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Texte paru au JORF/LD page 05629

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Arrêté du 26 février 2004 relatif aux modalités particulières de contrôle des dépenses d'intervention du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles


NOR : AGRB0400616A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune et ses règlements d'application ;

Vu le règlement (CE) no 1260/1999 du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels et ses règlements d'application ;

Vu le code rural, et notamment ses articles R. 313-29 et R. 313-30 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté a trait aux crédits d'intervention inscrits au budget du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).

Il fixe le dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires, les conditions dans lesquelles le comptable peut exercer par sondages les contrôles prévus par l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ainsi que les modalités particulières de contrôle applicables aux aides payables avant service fait.

Article 2


Le dispositif de contrôle interne est arrêté par le directeur général du CNASEA, après avis de l'inspection générale et de l'agent comptable. Il est agréé par le ministre chargé du budget, par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé des affaires sociales, du travail et de la solidarité. A défaut d'observations dans le délai d'un mois à compter de la réception par les ministères de tutelle, ce dispositif est réputé approuvé.

Ce dispositif comporte notamment :

- une description des contrôles internes mis en oeuvre au sein de l'établissement, précisant notamment les décisions prises ou à prendre pour les renforcer et fixant, si nécessaire, des objectifs d'amélioration pour l'année à venir ;

- une liste des contrôles intégrés dans les traitements informatisés ainsi que la liste des tables, paramètres, référentiels et modes de calcul ;

- les conditions de contrôle d'une aide nouvelle prise en charge dans l'attente de l'élaboration du manuel de procédure et du guide de contrôle la concernant ;

- les taux de contrôles sur pièces réalisés par l'ordonnateur et définis pour chaque aide en fonction notamment du nombre de dossiers, du montant des enjeux financiers et des risques encourus.

Ce dispositif fait l'objet pour chaque aide d'un manuel de procédure et d'un guide de contrôle.

Le manuel de procédure décrit les différents processus nécessaires à la gestion de l'aide et le rôle des différents intervenants sur l'ensemble de la procédure. Il n'est établi que pour les aides dont le budget ou le nombre de dossiers estimés dépassent un seuil fixé en accord avec le ministère concerné et le comptable, sauf dispositions contraires édictées pour le régime d'aides. S'agissant des collectivités locales, les règles de contrôle sont fixées par le cahier des charges.

Il précise notamment les contrôles ainsi que les paramètres et modes de calcul nécessaires à la liquidation de la dépense, qui font l'objet d'une validation par le comptable avant d'être intégrés dans les traitements informatisés.

Il fixe également la liste des pièces justificatives de la dépense et le lieu de leur conservation, lorsqu'ils n'ont pas été déterminés préalablement par l'autorité administrative compétente.

Il arrête la liste des pièces justificatives à transmettre au comptable avant paiement ; le comptable peut à tout moment demander la production de la totalité des pièces ou les consulter sur leur lieu de conservation. Le directeur général du CNASEA s'assure de la préservation des pièces justificatives en liaison, lorsque celles-ci ne sont pas sous sa responsabilité directe, avec l'autorité administrative compétente ; ces pièces sont conservées pendant dix ans au moins à partir de la clôture de l'exercice auquel elles se rappportent.

Le guide de contrôle décrit les contrôles effectués, qu'ils soient réalisés de façon exhaustive ou par sondage, par l'établissement ou par un tiers habilité, ainsi que les dispositifs d'autocontrôle éventuellement élaborés.

Article 3


L'agent comptable peut exercer par sondage le contrôle portant sur la qualité de l'ordonnateur, l'intervention préalable des contrôles réglementaires, la réalité de la créance, la présence des pièces justificatives, l'exactitude des calculs de liquidation, le caractère libératoire du règlement, l'imputation budgétaire et l'application des règles de prescription et de déchéance. En revanche, un contrôle exhaustif est maintenu s'agissant de la disponibilité des crédits et de l'absence d'opposition.

Un plan de contrôle, établi par l'agent comptable sur la base d'une analyse de risque et adapté aux caractéristiques de chaque type d'aide, fixe les modalités précises de ses contrôles et les critères de sélection des dépenses qui seront contrôlées. Il peut prévoir un système global applicable à l'ensemble des aides payées ou décliné pour chaque catégorie de dépense d'intervention.

Les critères de sélection doivent notamment prendre en compte le montant par dossier, le risque lié à l'historique du créancier, le niveau de complexité juridique, technique ou financière de l'opération, le caractère récurrent ou non de la dépense, un système de sélection aléatoire, les contrôles préalablement exercés dans la chaîne d'instruction des dossiers par les services déconcentrés de l'Etat, les services des donneurs d'ordre, les services ordonnateurs ou les corps de contrôle externe et tout autre critère que l'agent comptable estimera de nature à garantir la représentativité de l'échantillon. L'analyse de risque doit également tenir compte des procédés informatiques mis en place, de l'intervention éventuelle des services de l'agence comptable en amont de la chaîne informatique et de la fiabilité de cette dernière.

Le plan de contrôle fixe un objectif de taux de contrôle qui ne peut être inférieur à 5 % du nombre de dossiers ordonnancés pour les interventions dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, des affaires rurales et de l'environnement et à 1 % dans les secteurs des affaires sociales, de l'emploi, du travail et de la solidarité, sauf dérogation dûment justifiée par des circonstances exceptionnelles décrites dans le plan de contrôle. Ce dernier détermine également un taux de contrôle maximum dont le niveau pourra évoluer en fonction des résultats du contrôle.

L'agent comptable rédige un compte rendu annuel de l'application de son plan de contrôle visant à évaluer son efficacité et son impact.

Article 4


Le dispositif de contrôle interne de l'ordonnateur et le plan de contrôle du comptable définissent les conditions dans lesquelles ils assurent, conjointement ou séparément, les contrôles applicables aux aides payables avant service fait.

Article 5


Il est créé au sein du CNASEA une mission de contrôle composée de représentants de l'ordonnateur et du comptable.

Elle effectue de façon inopinée des contrôles sur place dans les services et délégations pour s'assurer de la qualité de la gestion des aides et de leur sécurité ainsi que de la conservation des pièces justificatives. Ces contrôles font l'objet d'un rapport.

Elle est dirigée par le comptable.

Une décision du directeur général du CNASEA fixe les modalités d'application du présent article .

Article 6


L'ensemble des contrôles réalisés par l'ordonnateur et le comptable, à l'exception des contrôles intégrés aux traitements informatisés, font l'objet d'un enregistrement.

Article 7


Une mission d'audit interne est placée auprès du directeur général.

Elle a pour mission d'auditer périodiquement les procédures de l'établissement ayant trait à la gestion des crédits d'intervention. Elle peut collaborer aux missions d'audit réalisées par des organismes de contrôle nationaux ou relevant de l'Union européenne.

Ses audits font l'objet de rapports remis au directeur général et au comptable.

Une décision du directeur général fixe les modalités d'application du présent article .

Article 8


Le présent arrêté s'applique dès sa publication. Les modalités de contrôle des aides existant à la date de publication du présent arrêté et n'ayant pas encore fait l'objet d'un manuel de procédure et d'un guide de contrôle seront définies de manière spécifique dans le dispositif de contrôle interne de l'ordonnateur et le plan de contrôle du comptable.

Article 9


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 février 2004.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des affaires financières,

M. Riou-Canals

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale

et de la modernisation des services,

D. Lacambre

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

B. Soulié